Albanuova

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Traité de reconnaissance mutuelle Boldanie – Albanuova

Le Traité de reconnaissance mutuelle Boldanie – Albanuova reconnait l’existence de relations diplomatiques entre la république matriarcale et la Boldanie. Il a été adopté par l’Adùnansze lors de sa 9ème session le 10 septembre 2022.

Texte

Article 1er

La République d’Albanuova reconnaît l’existence de la République de Boldanie comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville de Kiow.

La République de Boldanie reconnaît l’existence de la République d’Albanuova comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville de Pjedìmont.

Article 2

La République d’Albanuova reconnaît la légitime souveraineté de la République de Boldanie sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.

La République de Boldanie reconnaît la légitime souveraineté de la République d’Albanuova sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.

Article 3

Les deux États s’engagent à échanger des représentations diplomatiques et s’engagent au respect strict et formel de la procédure et du protocole diplomatique dans le cadre de leurs échanges officiels, et s’engagent à ne pas nuire aux missions diplomatiques décidées par leurs autorités respectives.

Article 4

Les deux États s’engagent, dans le cadre de leurs échanges diplomatiques, commerciaux et civils, à encourager et développer le respect mutuel et la coopération transnationale.

Article 5

Les ambassadeurs des deux Etats bénéficient de l’immunité diplomatique. Les deux nations signataires s’engagent à ce que les délits et crimes éventuellement commis par les personnels diplomatiques soient poursuivis par la Justice.

Article 6

Le présent traité est soumis à ratification selon les procédures de chaque pays signataire, et entrera en vigueur dès que celle-ci aura été conclue par les deux parties. Il s’applique à titre d’anticipation dès la signature du présent traité.

Article 7

Le présent traité pourra être dénoncé par l’une des parties. Toutefois un délai de 15 jours devra être respecté entre la dénonciation de ce traité et son abrogation.