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Loi organique relative au culte gémélis

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Aleàncse Csivìche
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(@aleancse-csiviche)
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Préambule
Vu la Constitution, notamment ses dispositions relatives au Culte gémélis, religion d’État, et à la qualité de la Matriarche comme Grande Maîtresse des Deux Lumières ;
Le Conszeì Grant adopte la présente loi organique.

Article 1 — Objet
La présente loi organique détermine l’organisation du Culte gémélis, ses autorités, ses administrations, ainsi que les rites d’État et leurs modalités d’exécution.

Article 2 — Religion d’État et libertés garanties
Le Culte gémélis, fondé sur Szimà et Fivòs, est la religion d’État de la République. La reconnaissance d’une religion d’État est sans préjudice des libertés garanties par la Constitution, notamment la liberté d’opinion, de conscience, d’expression, de réunion et de culte. Nul ne peut être contraint à une adhésion intime, à une confession de foi ou à un acte de croyance du seul fait de la présente loi.

Article 3 — Principes de l’Équilibre
Le Culte gémélis est ordonné autour des principes de l’Équilibre entre Szimà et Fivòs, notamment : protection, cohésion, mémoire, précaution ; clarté, justice, action, responsabilité. Les autorités du Culte et les administrations relevant de la présente loi veillent à leur mise en œuvre.

Article 4 — Grande Maîtresse
La Matriarche est Grande Maîtresse des Deux Lumières (Sziorè Grandè desz Doi Lûsz) et garante de l’unité canonique du Culte gémélis. À ce titre, elle fixe les orientations doctrinales et rituelles ; nomme les autorités supérieures du Culte ; promulgue les actes nécessaires à l’application de la présente loi ; préside les cérémonies nationales majeures.

Article 5 — Synode des Deux Lumières (Szinòdi desz Doi Lûsz)
Le Synode des Deux Lumières (Szinòdi desz Doi Lûsz) est l’organe consultatif doctrinal et rituel du Culte gémélis. Le Synode rend des avis sur : la doctrine et la liturgie ; le calendrier et les cérémonies nationales ; la formation et l’éthique des Cusztòdis ; les questions d’orthodoxie et de discipline. Les avis du Synode ne lient pas la Grande Maîtresse.

Article 6 — Chancellerie du Culte (Cancsèlerie dal Cult)
La Chancellerie du Culte (Cancsèlerie dal Cult) est l’administration centrale du Culte gémélis. Elle assure notamment : la gestion budgétaire et patrimoniale ; l’administration des archives, registres et lieux de culte ; l’organisation du calendrier liturgique national ; la préparation des nominations et actes soumis à la signature de la Grande Maîtresse ; la coordination territoriale des Cusztòdis. Son organisation est fixée par règlement matriarcal.

Article 7 — Budget public et reddition
Le Culte gémélis dispose d’une dotation publique inscrite au budget de l’État et votée par le Conszeì Grant. La Chancellerie présente annuellement un compte d’exécution budgétaire et patrimoniale selon des modalités fixées par règlement matriarcal.

Article 8 — Les Cusztòdis
Les Cusztòdis sont les officiantes et officiants du Culte gémélis au niveau territorial. Elles assurent notamment : la célébration des rites reconnus ; l’accompagnement moral et civique ; la médiation de proximité ; l’instruction liturgique et éthique. Les Cusztòdis sont nommées par règlement matriarcal signé par la Grande Maîtresse, sur proposition de la Chancellerie. Leur statut, leurs obligations, incompatibilités et discipline sont fixés par règlement matriarcal.

Article 9 — Lieux de culte et patrimoine
Les lieux, objets et archives du Culte gémélis reconnus par la Chancellerie bénéficient d’un régime de protection patrimoniale. L’inventaire, la conservation et la restauration relèvent de la Chancellerie, selon des modalités fixées par règlement matriarcal.

Article 10 — Nature et mission
L’Ordre du Ben Agjìsszaran est un ordre d’État placé sous l’autorité directe de la Grande Maîtresse. Il a pour mission de préserver l’Équilibre public, notamment par : la prévention des ruptures graves et la médiation de crise ; la protection des cérémonies nationales, sites majeurs, archives et registres ; l’appui aux autorités cultuelles lors de menaces internes ou externes. L’Ordre agit dans le respect de la Constitution et des lois.

Article 11 — Rattachement et responsabilité
Le Ben Agjìsszaran ne relève d’aucun office. Ses responsables rendent compte exclusivement à la Grande Maîtresse selon des modalités fixées par acte de celle-ci. Les dispositions financières nécessaires à son fonctionnement sont portées au budget de l’État.

Article 12 — Définition et liste des rites d’État
Les rites d’État sont des cérémonies solennelles reconnues par l’État, exprimant l’Équilibre et l’unité civique. Sont institués, au minimum : le serment de prise de fonctions des autorités publiques et fonctionnaires déterminés par règlement matriarcal ; l’ouverture rituelle des sessions solennelles déterminées par règlement matriarcal ; la célébration annuelle du Jour de l’Équilibre ; les cérémonies nationales majeures fixées par règlement matriarcal.

Article 13 — Portée des rites d’État
L’obligation attachée aux rites d’État est protocolaire et institutionnelle : elle porte sur l’accomplissement des formes publiques requises pour l’exercice d’une charge, et non sur l’adhésion intime. Les formules minimales, les gestes, la présence des autorités cultuelles, ainsi que les modalités de délégation sont fixées par règlement matriarcal, après avis du Synode.

Article 14 — Registres et effets civils
Les rites gémélis peuvent produire des effets civils lorsque la loi le prévoit, selon des modalités fixées par règlement matriarcal (registre, officiant habilité, publicité). La tenue et la conservation des registres relèvent de la Chancellerie, en lien avec les administrations concernées.

Article 15 — Actes d’application
Les règlements d’application de la présente loi sont pris par la Grande Maîtresse. Ils précisent notamment : la composition et le fonctionnement du Synode ; l’organisation de la Chancellerie ; le statut des Cusztòdis ; la liste détaillée des rites d’État et leurs modalités ; les règles de protection du patrimoine cultuel.

Article 16 — Abrogations
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi organique sont abrogées.

Article 17 — Entrée en vigueur
La présente loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation.