Préambule
Afin d’assurer une gouvernance lisible, réaliste et fondée sur l’activité effective des institutions, la République d’Albanuova adopte le présent règlement définissant l’usage des crédits.
Les crédits ne constituent pas une monnaie.
Ils représentent la capacité d’action réelle de l’État, c’est-à-dire son aptitude à décider, agir et produire des politiques publiques.
Article 1 — Nature des crédits
- Les crédits représentent la capacité d’action publique de l’État albanovais.
- Un crédit correspond à une action publique effective décrite en RP, notamment :
– un chantier,
– une réforme,
– une décision institutionnelle,
– une action administrative ou politique structurante. - Les crédits ne sont ni échangeables, ni appropriables à titre individuel.
Article 2 — Cadre temporel
- Les crédits sont alloués par législature du Conszeì Grant.
- Une législature a une durée de trois mois.
- À l’ouverture de chaque législature correspond l’attribution d’une enveloppe de crédits.
Article 3 — Enveloppe de base
- L’enveloppe de base est fixée à 6 crédits par législature.
- Cette enveloppe correspond à la capacité normale de fonctionnement et d’action de l’État.
Article 4 — Engagement et consommation
- Les crédits peuvent être :
– engagés, lorsqu’ils sont affectés par décision politique à un projet ou une action ;
– consommés, lorsqu’ils sont utilisés par la production d’un message RP. - L’engagement d’un crédit ne vaut pas consommation.
- Un même projet peut être engagé sur une législature et consommé sur plusieurs.
Article 5 — Projets pluri-législatures
- Est qualifié de projet pluri-législatures tout projet dont le coût excède l’enveloppe d’une seule législature.
- Les crédits engagés mais non consommés sont automatiquement reportés à la législature suivante.
- Le report ne nécessite pas de nouveau vote, sauf décision politique explicite mettant fin ou suspendant le projet.
Article 6 — Crédits non engagés
- Tout crédit non engagé à l’issue d’une législature est soit perdu, soit versé à la réserve stratégique, dans les limites prévues à l’article 7.
- L’absence d’engagement peut être interprétée politiquement comme une incapacité d’action.
Article 7 — Réserve stratégique
- Il est institué une réserve stratégique de crédits.
- La réserve est plafonnée à 2 crédits à tout moment.
- Elle peut être mobilisée par décision de la Matriarche ou par vote exceptionnel du Conszeì Grant.
- La réserve est destinée à faire face aux crises, urgences et événements exceptionnels.
Article 8 — Modulation des crédits
Article 8.1 — Principe
L’enveloppe de crédits d’une législature peut être modulée en fonction de l’activité institutionnelle de la législature précédente.
Article 8.2 — Appréciation de l’activité
- L’activité institutionnelle fait l’objet d’une appréciation globale, qualitative et motivée.
- Cette appréciation repose sur les actions publiques effectivement menées, notamment :
– débats institutionnels,
– décisions formelles,
– projets engagés ou poursuivis,
– capacité à gouverner et à trancher. - Elle ne repose sur aucun comptage chiffré ni indicateur technique.
Article 8.3 — Niveaux d’activité
L’activité d’une législature est qualifiée selon quatre niveaux :
– très faible,
– normale,
– soutenue,
– exceptionnelle.
Article 8.4 — Effets budgétaires
– activité très faible : –1 crédit
– activité normale : 0
– activité soutenue : +1 crédit
– activité exceptionnelle : +2 crédits
Le nombre total de crédits disponibles par législature est compris entre 4 crédits minimum et 8 crédits maximum.
Article 8.5 — Autorité d’appréciation
- L’appréciation de l’activité est formulée par la Matriarche à l’ouverture de la législature suivante.
- Elle est publique et motivée.
- Le Conszeì Grant peut la contester par un vote.
- En l’absence de contestation, l’appréciation est réputée acquise.
Article 9 — Modulation exceptionnelle
- Indépendamment de l’activité institutionnelle, des événements exceptionnels peuvent justifier un bonus ciblé, un gel temporaire de crédits ou la mobilisation de la réserve stratégique.
- Relèvent notamment de cette catégorie les crises majeures, les scandales institutionnels, les mobilisations populaires et les interventions d’acteurs extra-institutionnels.
Article 10 — Transparence
- Les crédits engagés et consommés doivent être traçables.
- Tout projet public indique son coût total en crédits, son caractère pluri-législatif le cas échéant et son état d’avancement.
Article 11 — Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s’applique à l’ensemble des politiques publiques de la République d’Albanuova.


