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Traité de reconnaissance mutuelle Sévéroslavie – Albanuova

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Sommaire
  1. Article 1 — Reconnaissance mutuelle1. Les Parties se reconnaissent mutuellement en tant qu’États souverains et indépendants.2. Cette reconnaissance emporte reconnaissance de leurs institutions, de leurs symboles et de leur capacité à conclure des accords internationaux.
  2. Article 2 — Établissement des relations diplomatiques1. Les Parties établissent des relations diplomatiques pleines et entières à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité.2. Elles conviennent de maintenir des canaux réguliers de communication entre leurs autorités compétentes.
  3. Article 3 — Représentation diplomatique1. Chaque Partie peut établir et maintenir sur le territoire de l’autre une ambassade ou une représentation diplomatique, selon des modalités fixées d’un commun accord.2. Les Parties coopèrent afin de faciliter l’installation, le fonctionnement et la sécurité des représentations.
  4. Article 4 — Privilèges, immunités et facilités1. Les Parties s’engagent à garantir, sur la base de la réciprocité, les facilités nécessaires au bon exercice des missions diplomatiques.2. Les modalités pratiques (statut du personnel, inviolabilité des locaux, franchises, etc.) peuvent être précisées par échange de notes ou accord complémentaire.
  5. Article 5 — Respect de la souveraineté et non-ingérence1. Les Parties réaffirment le respect de la souveraineté, de l’intégrité institutionnelle et de l’indépendance politique de l’autre.2. Elles s’abstiennent de toute ingérence dans les affaires intérieures de l’autre Partie.
  6. Article 6 — Dialogue politique et consultations1. Les Parties instaurent un mécanisme de consultations diplomatiques régulières, ou à la demande de l’une d’elles en cas de nécessité.2. Ces consultations peuvent porter sur toute question d’intérêt commun.
  7. Article 7 — Coopération bilatéraleLes Parties encouragent la coopération, selon leurs priorités, notamment dans les domaines suivants :a) échanges institutionnels et administratifs ;b) culture, éducation, recherche ;c) économie, commerce, innovation ;d) transports et connectivité ;e) action humanitaire et protection civile, le cas échéant.
  8. Article 8 — Communications et canaux officiels1. Les communications officielles entre les Parties s’effectuent par la voie diplomatique.2. Chaque Partie désigne un point de contact au sein de son ministère/office compétent.
  9. Article 9 — Règlement des différendsTout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Traité est réglé par consultation et négociation entre les Parties, par voie diplomatique.
  10. Article 10 — AmendementsLe présent Traité peut être amendé d’un commun accord. Les amendements entrent en vigueur selon la même procédure que celle prévue à l’article 11.
  11. Article 11 — Entrée en vigueur et durée1. Le présent Traité entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle chaque Partie informe l’autre de l’accomplissement de ses procédures internes.2. Il est conclu pour une durée indéterminée.3. Chaque Partie peut le dénoncer par notification écrite ; la dénonciation prend effet 1 mois après réception de la notification, sans affecter les engagements nés antérieurement.
  12. Article 12 — Textes authentiquesLe présent Traité est établi en trois exemplaires originaux en langue commune et en langues sévéroslave et albanovaise, le texte en langue commune faisant uniquement foi.

Préambule

La République d’Albanuova et le Royaume de Sévéroslavie, ci-après dénommés « les Parties »,
• animés de la volonté de développer des relations pacifiques, stables et durables ;
• désireux d’établir un cadre clair de coopération et de dialogue ;
• attachés au respect de la souveraineté, de l’égalité et de la non-ingérence,

sont convenus de ce qui suit :

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Article 1 — Reconnaissance mutuelle
1. Les Parties se reconnaissent mutuellement en tant qu’États souverains et indépendants.
2. Cette reconnaissance emporte reconnaissance de leurs institutions, de leurs symboles et de leur capacité à conclure des accords internationaux.

Article 2 — Établissement des relations diplomatiques
1. Les Parties établissent des relations diplomatiques pleines et entières à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité.
2. Elles conviennent de maintenir des canaux réguliers de communication entre leurs autorités compétentes.

Article 3 — Représentation diplomatique
1. Chaque Partie peut établir et maintenir sur le territoire de l’autre une ambassade ou une représentation diplomatique, selon des modalités fixées d’un commun accord.
2. Les Parties coopèrent afin de faciliter l’installation, le fonctionnement et la sécurité des représentations.

Article 4 — Privilèges, immunités et facilités
1. Les Parties s’engagent à garantir, sur la base de la réciprocité, les facilités nécessaires au bon exercice des missions diplomatiques.
2. Les modalités pratiques (statut du personnel, inviolabilité des locaux, franchises, etc.) peuvent être précisées par échange de notes ou accord complémentaire.

Article 5 — Respect de la souveraineté et non-ingérence
1. Les Parties réaffirment le respect de la souveraineté, de l’intégrité institutionnelle et de l’indépendance politique de l’autre.
2. Elles s’abstiennent de toute ingérence dans les affaires intérieures de l’autre Partie.

Article 6 — Dialogue politique et consultations
1. Les Parties instaurent un mécanisme de consultations diplomatiques régulières, ou à la demande de l’une d’elles en cas de nécessité.
2. Ces consultations peuvent porter sur toute question d’intérêt commun.

Article 7 — Coopération bilatérale
Les Parties encouragent la coopération, selon leurs priorités, notamment dans les domaines suivants :
a) échanges institutionnels et administratifs ;
b) culture, éducation, recherche ;
c) économie, commerce, innovation ;
d) transports et connectivité ;
e) action humanitaire et protection civile, le cas échéant.

Article 8 — Communications et canaux officiels
1. Les communications officielles entre les Parties s’effectuent par la voie diplomatique.
2. Chaque Partie désigne un point de contact au sein de son ministère/office compétent.

Article 9 — Règlement des différends
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Traité est réglé par consultation et négociation entre les Parties, par voie diplomatique.

Article 10 — Amendements
Le présent Traité peut être amendé d’un commun accord. Les amendements entrent en vigueur selon la même procédure que celle prévue à l’article 11.

Article 11 — Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Traité entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle chaque Partie informe l’autre de l’accomplissement de ses procédures internes.
2. Il est conclu pour une durée indéterminée.
3. Chaque Partie peut le dénoncer par notification écrite ; la dénonciation prend effet 1 mois après réception de la notification, sans affecter les engagements nés antérieurement.

Article 12 — Textes authentiques
Le présent Traité est établi en trois exemplaires originaux en langue commune et en langues sévéroslave et albanovaise, le texte en langue commune faisant uniquement foi.