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Traité de reconnaissance mutuelle Freineubourg – Albanuova

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Le Traité de reconnaissance mutuelle Freineubourg – Albanuova est un traité visant à l’établissement de relations diplomatiques entre le Semi-Condominium du Freineubourg et la République d’Albanuova . Il a été signé le 12 décembre 2020. Il a été soumis à la session de décembre 2020 de l’Assemblée des citoyennes. Il a été adopté avec 60,36% des suffrages par les citoyennes d’Albanuova le 23 décembre 2020.

Traité de reconnaissance mutuelle Freineubourg – Albanuova

Art.1 – Généralités

Les Hautes Parties Contractantes que sont la République d’Albanuova et le Semi-Condominium du Freineubourg reconnaissent leurs frontières respectives qualifiées d’indépendantes et de souveraines au moment de la signature du présent traité.

Art.2 – Valeurs Partagées et Coopérations

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à promouvoir les valeurs de Paix, de Démocratie de droit social et libéral et de Droits Humains ainsi qu’une Coopération Bienveillante dans tous les champs d’action possibles actuels ou futurs entre elles et ce, à tout niveau. Elles s’engagent également à promouvoir ces mêmes valeurs précitées à l’échelle de l’Archipel.

Art.3 – Assistance

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à se porter assistance humanitaire en cas de besoins explicitement exprimé de l’une des parties contractantes. De même, en cas de catastrophes naturelles ou technologies touchant l’une des parties contractantes, l’autre s’engage à lui porter assistance sur demande de la première.

Art.4 – Institutions

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à respecter les décisions relatives aux affaires intérieures des Nations, tant que celles-ci ne sont pas contraires aux principes généraux établi dans le présent traité et notamment à l’Article 2.

Art.5 – Justice

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à faire respecter les décisions de justice. Dans ce cadre, les Hautes Parties Contractantes s’accordent sur l’extradition d’un condamné sur demande de l’une des parties contractantes et présentation du dossier de justice et de condamnation. L’extradition de ses propres citoyens n’est toutefois pas envisageable.

Art.6 – Du Présent Traité

a) Dès qu’une des Hautes Parties Contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l’autre partie.

b) Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Hautes Parties Contractantes, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

c) Une des Hautes Parties Contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.

d) Le présent Traité peut être dénoncé hors conditions citées à l’article précédent lorsqu’une des Hautes Parties Contractantes voit ses institutions modifiées par un changement fondamental de Constitution et estime qu’une dénonciation peut avoir lieu.

e) Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à rendre accessible et consultable le présent traité à leurs propres citoyens.