République matriarcale d’Albanuova
Législation
et textes officiels
Le corpus juridique officiel de la République, publié et archivé directement par l’administration matriarcale.
Loi sur l'économie
TITRE I — PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1. Principes de l’économie albanovaise
L’économie albanovaise est libre, participative, mutualiste et ouverte sur l’extérieur.
La liberté d’entreprendre, de produire, d’échanger des biens et des services et de conclure des contrats est reconnue dans les limites fixées par la loi.
La richesse nouvelle résulte de la participation effective des acteurs à la vie économique, sociale, culturelle et publique d’Albanuova.
L’initiative individuelle est reconnue. La coopération, la propriété collective et la réalisation de projets communs sont encouragées.
Les autorités matriarcales veillent à la transparence des échanges, à la stabilité de la monnaie, au développement durable d’Albanuova et à l’utilisation de la richesse au service de l’intérêt collectif.
Article 2. Monnaie et unité de compte
La monnaie albanovaise est la Szolt.
La KSz, équivalant à mille Szolts, constitue l’unité de compte utilisée pour les récompenses d’activité, les transactions économiques et l’affichage des comptes sur l’outil officiel de gestion de l’économie.
Les montants prévus par la présente loi, ses règlements d’application et les contrats peuvent être exprimés en KSz.
Article 3. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
Activité économique : toute activité organisée consistant à produire, fournir, promouvoir ou échanger un bien ou un service.
Acteur économique : toute personne physique ou morale, entreprise, organisme à but non lucratif ou personne publique disposant d’un compte économique.
Entreprise : toute organisation exerçant une activité économique de manière individuelle ou collective.
Entreprise individuelle : toute entreprise exploitée par une seule personne physique et ne disposant pas d’une personnalité morale distincte.
Coopérative : toute personne morale constituée par plusieurs membres afin d’exercer collectivement une activité économique, selon le principe d’une voix par membre.
Entreprise publique : toute entreprise créée ou contrôlée par la République, un paisz ou une autre personne publique.
Organisme à but non lucratif : toute entité dont les éventuels excédents sont exclusivement affectés à son objet et ne peuvent être distribués à ses membres.
Contribution admissible : toute publication substantielle qui matérialise une activité, une production, une prestation, un projet ou une participation reconnue par les règles de l’économie albanovaise.
Projet économique : toute activité temporaire, individuelle ou collective, destinée à produire un bien, un service, un événement, un investissement ou une réalisation déterminée.
Infrastructure : tout ouvrage ou équipement durable d’intérêt collectif destiné notamment aux transports, aux communications, à l’énergie, à l’eau, au logement, à la protection de l’environnement ou à l’exercice d’un service public.
TITRE II — ORGANISATION DE L’ÉCONOMIE
Article 4. Compétences des autorités publiques
Le Conszeì Grant fixe par la loi les règles générales relatives à l’économie, à la monnaie, aux finances publiques et aux échanges économiques. Il vote le budget matriarcal.
La Matriarche et la Zontè matriàrcjâl conduisent la politique économique de la République et assurent l’exécution de la présente loi.
L’Office de l’économie est chargé :
- 1. de la tenue du registre économique ;
- 2. de l’ouverture et de la gestion administrative des comptes économiques ;
- 3. de l’attribution des récompenses d’activité ;
- 4. de la publication des informations économiques ;
- 5. du contrôle de la régularité des opérations réalisées sur l’outil officiel de gestion de l’économie.
Les paisz prennent, dans le champ de leurs compétences, les mesures utiles au développement des activités économiques locales. Ils peuvent soutenir ou financer des projets présentant un intérêt pour leur territoire.
Article 5. Comptes économiques
Toute personne régulièrement établie à Albanuova peut disposer d’un compte économique individuel.
Toute entreprise, tout organisme à but non lucratif et toute personne publique dispose d’un compte économique propre.
Les opérations réalisées au nom d’une entreprise ou d’un organisme sont inscrites sur le compte de cette entité et non sur le compte personnel de ses membres ou de ses responsables.
Une entreprise individuelle peut utiliser le compte économique de son exploitante. Ses revenus, ses biens et ses dettes ne sont alors pas séparés de ceux de cette dernière.
Les conditions techniques d’ouverture, de fonctionnement, de suspension et de clôture des comptes sont fixées par règlement matriarcal.
Les sommes inscrites sur un compte ne peuvent être retirées ou transférées sans l’accord de sa titulaire, de la représentante de l’entité ou d’une autorité habilitée par la loi.
Une décision de justice peut ordonner la restitution, le transfert ou la saisie de sommes inscrites sur un compte économique.
TITRE III — CRÉATION DE RICHESSE
Article 6. Récompenses d’activité
Une contribution admissible peut donner lieu à la création d’une récompense d’activité exprimée en KSz.
Peuvent notamment constituer des contributions admissibles :
- 1. la production ou la fourniture d’un bien ou d’un service ;
- 2. la réalisation d’un contrat ;
- 3. la publication d’un article, d’une œuvre ou d’une production culturelle ;
- 4. l’organisation d’un événement ;
- 5. la participation à un projet économique ;
- 6. la réalisation d’une étape d’infrastructure ;
- 7. l’exercice d’une activité commerciale, agricole, artisanale, industrielle ou touristique ;
- 8. la réalisation d’une mission publique ou associative ;
- 9. la participation à une activité économique internationale intéressant Albanuova.
La récompense est versée sur le compte de l’acteur au nom duquel la contribution a été réalisée.
Lorsqu’une contribution est réalisée dans le cadre d’un projet collectif, la récompense peut être partagée entre plusieurs acteurs selon une répartition annoncée ou convenue entre eux.
Une même publication ne peut donner lieu qu’à une seule récompense d’activité, sauf lorsqu’un règlement prévoit une prime collective distincte.
Les catégories de contributions, les montants des récompenses, les éventuels plafonds et les modalités de versement sont fixés par règlement matriarcal.
Article 7. Conditions d’admissibilité
Pour donner lieu à une récompense, une contribution doit :
- 1. comporter un contenu substantiel ;
- 2. matérialiser une action nouvelle ;
- 3. faire progresser une activité, un projet ou un contrat identifiable ;
- 4. mentionner, lorsque cela est nécessaire, l’acteur économique bénéficiaire ;
- 5. respecter les règles particulières applicables à la catégorie d’activité concernée.
Ne donnent pas lieu à une récompense :
- 1. les publications vides ou dépourvues d’action identifiable ;
- 2. les publications répétitives ou artificiellement divisées ;
- 3. les transactions fictives ;
- 4. les reproductions d’une même activité déjà récompensée ;
- 5. les publications réalisées dans le seul but manifeste de créer de la monnaie sans participation réelle au jeu.
L’Office de l’économie peut demander à l’auteur d’une contribution de préciser ou de compléter les informations nécessaires à son traitement.
Article 8. Barèmes et plafonds
Le règlement matriarcal détermine :
- 1. la valeur des récompenses ordinaires ;
- 2. les récompenses particulières attachées aux projets, contrats et infrastructures ;
- 3. les primes accordées aux projets collectifs ;
- 4. le nombre maximal de récompenses ordinaires pouvant être reçues au cours d’une période déterminée ;
- 5. les modalités particulières applicables aux activités publiques ou internationales.
Ces règles sont publiées sur les pages officielles consacrées à l’économie albanovaise.
Les modifications apportées aux barèmes ne s’appliquent pas aux contributions publiées avant leur entrée en vigueur.
TITRE IV — ENTREPRISES
Article 9. Formes des entreprises
Une entreprise peut prendre la forme :
- 1. d’une entreprise individuelle ;
- 2. d’une coopérative ;
- 3. d’une entreprise publique ;
- 4. d’une autre forme expressément prévue par la loi.
Lorsqu’une entreprise privée est constituée par plusieurs personnes, elle prend la forme d’une coopérative, sauf disposition législative contraire.
La coopérative dispose d’une personnalité morale distincte de celle de ses membres.
Chaque membre d’une coopérative dispose d’une voix, quel que soit le montant de son apport.
Les statuts de la coopérative déterminent :
- 1. son objet ;
- 2. les conditions d’admission et de départ de ses membres ;
- 3. l’organisation de sa direction ;
- 4. les règles de prise de décision ;
- 5. l’affectation de ses revenus et de ses bénéfices ;
- 6. les conditions de sa dissolution.
Les bénéfices peuvent être affectés aux réserves, aux investissements, à la rémunération du travail ou répartis entre les membres dans les conditions fixées par les statuts.
Les membres d’une coopérative ne répondent des dettes de celle-ci qu’à concurrence de leurs apports, sauf fraude ou engagement personnel contraire.
Article 10. Déclaration des entreprises
Toute entreprise disposant d’un siège, d’un établissement ou d’une activité permanente à Albanuova doit être déclarée auprès de l’Office de l’économie.
La déclaration précise :
- 1. la dénomination de l’entreprise ;
- 2. sa forme juridique ;
- 3. son activité ;
- 4. son siège ou son principal établissement ;
- 5. l’identité de son exploitante, de ses membres fondatrices ou de sa représentante ;
- 6. les apports déclarés lors de sa constitution ;
- 7. le numéro ou la référence de son compte économique ;
- 8. le cas échéant, ses statuts.
L’Office de l’économie délivre un récépissé d’enregistrement dans un délai de sept jours calendaires.
Tout refus doit être motivé. L’absence de décision dans le délai prévu vaut enregistrement.
Toute modification importante relative à l’entreprise est déclarée à l’Office de l’économie.
Article 11. Registre économique
L’Office de l’économie tient un registre public des entreprises et organismes à but non lucratif.
Le registre mentionne notamment :
- 1. les entités en activité ;
- 2. les entités en sommeil ;
- 3. les entités dissoutes ;
- 4. leurs activités principales ;
- 5. leurs représentantes ;
- 6. leur siège ;
- 7. les projets ou établissements déclarés lorsqu’ils présentent un intérêt public.
Les informations strictement personnelles qui ne sont pas nécessaires à l’identification d’une entité ne sont pas rendues publiques.
TITRE V — ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
Article 12. Déclaration et fonctionnement
Tout organisme à but non lucratif disposant d’un siège ou exerçant une activité permanente à Albanuova doit être déclaré auprès de l’Office de l’économie.
Entrent notamment dans cette catégorie les associations, les fondations, les organisations religieuses, les partis politiques et les organismes culturels ou humanitaires.
La déclaration précise :
- 1. le nom de l’organisme ;
- 2. son objet ;
- 3. son siège ;
- 4. l’identité de ses fondatrices ou de ses responsables ;
- 5. les règles de représentation de l’organisme ;
- 6. la référence de son compte économique ;
- 7. le cas échéant, ses statuts.
Un organisme à but non lucratif peut exercer une activité économique, recevoir des récompenses, vendre des biens ou des services et conclure des contrats dès lors que les revenus correspondants sont affectés à son objet.
Aucun bénéfice ne peut être distribué à ses membres.
En cas de dissolution, les actifs restants sont attribués à un organisme poursuivant un objet comparable ou à une personne publique désignée par les statuts ou par la décision de dissolution.
TITRE VI — CONTRATS ET PROJETS ÉCONOMIQUES
Article 13. Contrats économiques
Les acteurs économiques peuvent conclure librement des contrats.
Pour être enregistré et, le cas échéant, donner lieu à une récompense d’activité, le contrat mentionne au minimum :
- 1. l’identité des parties ;
- 2. son objet ;
- 3. les obligations de chaque partie ;
- 4. le montant ou les modalités de rémunération ;
- 5. les conditions de son exécution.
Le paiement d’un contrat constitue un transfert entre des comptes économiques. Il ne crée pas, à lui seul, de monnaie nouvelle.
L’exécution effective du contrat peut constituer une contribution admissible et donner lieu à une récompense d’activité.
Les litiges relatifs à l’exécution d’un contrat relèvent de la juridiction compétente.
Article 14. Projets économiques
Tout acteur économique peut déclarer un projet économique auprès de l’Office de l’économie.
La déclaration peut préciser :
- 1. l’objet du projet ;
- 2. ses participantes ;
- 3. son budget ;
- 4. ses principales étapes ;
- 5. sa durée prévisionnelle ;
- 6. la répartition des récompenses ;
- 7. les soutiens ou financements publics sollicités.
Un projet reconnu peut bénéficier d’une enveloppe particulière de récompenses, versée au fur et à mesure de la réalisation de ses étapes.
La reconnaissance d’un projet ne vaut pas attribution automatique d’un financement public.
Les modalités de déclaration, de reconnaissance et de suivi des projets sont fixées par règlement matriarcal.
Article 15. Commandes publiques
La République, les paisz et les autres personnes publiques peuvent conclure des contrats ou publier des commandes afin de répondre à leurs besoins ou de soutenir un projet d’intérêt collectif.
Toute commande publique précise :
- 1. son objet ;
- 2. le montant maximal du financement ;
- 3. les conditions de participation ;
- 4. le délai de réalisation ;
- 5. les critères de choix.
Lorsqu’une commande peut être réalisée par plusieurs acteurs, elle fait l’objet d’une publicité permettant le dépôt de plusieurs propositions.
Le choix de l’attributaire est rendu public et brièvement motivé.
Une procédure simplifiée peut être utilisée pour les commandes de faible montant ou lorsqu’un seul acteur est en mesure de réaliser la prestation.
TITRE VII — INFRASTRUCTURES
Article 16. Approbation des infrastructures
Toute construction ou modernisation d’une infrastructure fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente.
La décision précise :
- 1. la nature de l’infrastructure ;
- 2. son autorité responsable ;
- 3. son propriétaire ;
- 4. son coût ;
- 5. son mode de financement ;
- 6. les acteurs chargés de sa réalisation ;
- 7. le nombre et la nature des étapes nécessaires à sa mise en service.
Le coût et le nombre d’étapes sont déterminés en fonction d’une grille de référence fixée par règlement matriarcal.
Article 17. Réalisation des infrastructures
La construction ou la modernisation d’une infrastructure est matérialisée par des publications correspondant à des étapes distinctes du projet.
Ces étapes peuvent notamment porter sur :
- 1. les études et la conception ;
- 2. le financement et les autorisations ;
- 3. la préparation du chantier ;
- 4. la réalisation des travaux ;
- 5. les essais et contrôles ;
- 6. l’inauguration et la mise en service.
Chaque publication mentionne le nom de l’infrastructure, l’étape concernée et l’état d’avancement du projet.
Une même infrastructure ne peut normalement donner lieu qu’à une publication récompensée par jour, sauf décision particulière justifiée par la nature du projet ou par la participation de plusieurs acteurs.
L’infrastructure est réputée achevée lorsque son financement a été assuré et que les étapes prévues ont été réalisées.
L’autorité compétente constate publiquement sa mise en service.
TITRE VIII — INACTIVITÉ, DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 18. Mise en sommeil
L’absence d’activité d’une entreprise ou d’un organisme ne peut entraîner automatiquement sa liquidation.
Après une période d’inactivité fixée par règlement matriarcal, l’entité peut être inscrite au registre comme étant en sommeil.
La mise en sommeil :
- 1. ne supprime pas la personnalité morale ;
- 2. ne provoque pas la perte des actifs ;
- 3. n’entraîne pas la clôture du compte économique ;
- 4. peut suspendre l’attribution de certaines récompenses automatiques.
Une contribution admissible ou une déclaration de reprise suffit à réactiver l’entité.
Une entreprise ou un organisme peut également déclarer volontairement une suspension temporaire de son activité.
Article 19. Dissolution et liquidation
Une entreprise ou un organisme peut demander sa dissolution.
Lorsque l’entité ne possède aucune dette ni aucun litige en cours, sa dissolution et la répartition de ses actifs peuvent être enregistrées par l’Office de l’économie.
Une liquidation judiciaire est nécessaire lorsque :
- 1. l’entité ne peut acquitter ses dettes ;
- 2. un désaccord empêche la répartition de ses actifs ;
- 3. une fraude grave est constatée ;
- 4. une juridiction l’ordonne.
Les actifs de l’entité sont réalisés afin de payer les créances exigibles.
Le solde restant est réparti conformément aux statuts ou aux règles propres à la forme de l’entité.
Une entité ne peut être liquidée du seul fait de l’absence temporaire de sa propriétaire, de ses membres ou de ses responsables.
TITRE IX — ÉCHANGES EXTÉRIEURS
Article 20. Entreprises étrangères
Les entreprises étrangères peuvent fournir des biens ou des services à Albanuova dans les conditions prévues par la présente loi et par les traités en vigueur.
Toute entreprise étrangère exerçant une activité permanente à Albanuova déclare un établissement, une succursale ou une représentante auprès de l’Office de l’économie.
Les entreprises établies dans un État membre de la ZELEN bénéficient des libertés et facilités garanties par le traité d’association, sans préjudice du respect du droit albanovais.
Une activité occasionnelle ne nécessite pas l’établissement d’un siège à Albanuova, sauf lorsque la nature de l’activité ou un règlement particulier l’exige.
Les entreprises étrangères autorisées peuvent disposer d’un compte économique pour leurs activités en Albanuova.
TITRE X — CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 21. Création artificielle de richesse
Constitue une création artificielle de richesse le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir une récompense au moyen :
- 1. d’une publication vide, répétitive ou fictive ;
- 2. d’une fausse transaction ;
- 3. d’un contrat simulé ;
- 4. d’une déclaration mensongère ;
- 5. d’une duplication volontaire d’une même activité ;
- 6. d’une division artificielle d’une contribution en plusieurs publications ;
- 7. de tout autre procédé destiné à contourner les règles d’attribution des récompenses.
L’Office de l’économie peut :
- 1. refuser ou annuler la récompense ;
- 2. corriger une opération irrégulière ;
- 3. demander la restitution des sommes indûment reçues ;
- 4. suspendre temporairement l’attribution de nouvelles récompenses.
L’acteur concerné est informé des motifs de la décision et peut présenter ses observations.
Article 22. Sanctions
En cas de fraude grave ou répétée, la juridiction compétente peut prononcer :
- 1. la restitution des sommes obtenues ;
- 2. une amende ;
- 3. la suspension temporaire d’un compte économique ;
- 4. l’interdiction temporaire de recevoir des récompenses ;
- 5. la radiation d’une entreprise ou d’un organisme ;
- 6. toute mesure nécessaire à la réparation du préjudice causé.
Les sanctions sont proportionnées à la gravité des faits et tiennent compte de leur caractère volontaire, de leur répétition et du montant concerné.
Les erreurs matérielles ou les irrégularités commises de bonne foi donnent prioritairement lieu à une correction.
TITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
Article 23. Règlements d’application
La Matriarche prend les règlements nécessaires à l’application de la présente loi.
Ces règlements déterminent notamment :
- 1. les modalités de fonctionnement de l’outil officiel de gestion de l’économie ;
- 2. les catégories et montants des récompenses ;
- 3. les plafonds applicables ;
- 4. les procédures de déclaration ;
- 5. les délais de mise en sommeil ;
- 6. la grille de référence des infrastructures ;
- 7. les procédures simplifiées applicables aux projets et commandes publiques.
Article 24. Dispositions transitoires
Les entreprises et organismes enregistrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés régulièrement déclarés.
L’Office de l’économie peut leur demander de compléter ou d’actualiser les informations inscrites au registre.
Les comptes, contrats, projets et infrastructures existants demeurent valables.
La Caisse matriarcale d’épargne est supprimée.
Les comptes éventuellement ouverts auprès de la Caisse sont transférés vers l’outil officiel de gestion de l’économie. Ses autres actifs sont transférés à la République.
Article 25. Abrogation et entrée en vigueur
La précédente Loi sur l’économie, la Loi sur les achats publics ainsi que l’Ordonnance du 3 mai 2021 portant application de la Loi sur l’économie sont abrogées.
La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.


