La Matriarche,
Vu la Constitution de la République d’Albanuova ;
Vu la Loi sur l’économie ;
Sur proposition de la Zontè matriàrcjâl ;
Arrête :
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Objet du règlement
Le présent règlement fixe les conditions d’application de la Loi sur l’économie. Il organise l’outil officiel de gestion de l’économie, les comptes économiques, le registre, les récompenses d’activité, les projets, les commandes publiques, les infrastructures et les contrôles exercés par l’Office de l’économie.
Les annexes au présent règlement en font partie intégrante.
Article 2. Outil officiel de gestion de l’économie
L’outil officiel de gestion de l’économie est le dispositif désigné par la Zontè matriàrcjâl pour enregistrer les comptes, les récompenses, les transferts, les projets et les autres opérations économiques.
Les inscriptions figurant sur cet outil font foi jusqu’à preuve contraire. Toute erreur matérielle peut être corrigée par l’Office de l’économie, après information des acteurs concernés.
Les règles techniques d’utilisation de l’outil sont publiées sur la page officielle consacrée à l’économie.
Article 3. Rôle de l’Office de l’économie
L’Office de l’économie reçoit les déclarations, tient le registre économique, administre les comptes, attribue les récompenses et assure la publicité des informations prévues par la loi.
Il répond aux demandes dans un délai de sept jours calendaires. Lorsqu’une demande est incomplète, le délai court à compter de la réception des éléments manquants.
L’Office privilégie la correction et l’accompagnement des acteurs. Il ne refuse une opération que lorsqu’elle est irrégulière, insuffisamment justifiée ou manifestement contraire à la loi.
TITRE II — COMPTES ET OPÉRATIONS ÉCONOMIQUES
Article 4. Ouverture des comptes
Un compte individuel est ouvert à toute personne régulièrement établie à Albanuova qui en fait la demande ou qui reçoit une première récompense d’activité.
Un compte propre est ouvert à toute entreprise, tout organisme à but non lucratif et toute personne publique enregistrée.
La demande d’ouverture indique le nom du titulaire ou de l’entité, sa représentante et, le cas échéant, le lien vers son inscription au registre économique.
Une même entité ne peut disposer que d’un compte principal. Des comptes annexes peuvent être autorisés pour un projet public, un fonds spécial ou une activité nécessitant une comptabilité séparée.
Article 5. Désignation du bénéficiaire
Toute contribution présentée pour récompense indique clairement le compte bénéficiaire. À défaut, la récompense est versée sur le compte individuel de son auteur.
Une contribution publiée au nom d’une entreprise ou d’un organisme est récompensée sur le compte de cette entité.
Une contribution réalisée pour une personne publique peut être récompensée sur le compte de son auteur ou de l’entité chargée de la mission, selon les conditions annoncées lors de la commande ou du projet.
Article 6. Transferts et rectifications
Les transferts entre comptes sont effectués à la demande du titulaire ou de la représentante habilitée. La demande précise le compte débité, le compte crédité, le montant et l’objet de l’opération.
Un transfert ne peut rendre un compte débiteur, sauf avance publique expressément autorisée.
Une opération erronée peut être annulée ou rectifiée avec l’accord des parties. En cas de désaccord, l’Office suspend l’opération litigieuse jusqu’à sa résolution amiable ou judiciaire.
TITRE III — RÉCOMPENSES D’ACTIVITÉ
Article 7. Unité de récompense
L’unité de base d’une récompense d’activité est fixée à une KSz.
Une KSz équivaut à mille Szolts. Les montants affichés sur l’outil officiel sont exprimés en KSz, sauf indication contraire.
Article 8. Catégories de contributions
Les contributions admissibles sont classées en trois catégories :
- 1. la contribution ordinaire, qui matérialise une action autonome et substantielle ;
- 2. la contribution de projet, qui réalise une étape préalablement déclarée ;
- 3. la contribution exceptionnelle, qui présente une ampleur, une qualité ou une utilité particulières pour Albanuova.
Les montants et critères applicables sont fixés à l’annexe I.
Article 9. Demande et attribution
La récompense est attribuée automatiquement lorsque l’outil le permet ou à la demande de l’acteur. La demande comporte le lien vers la contribution et l’identité du compte bénéficiaire.
Une demande doit être présentée dans les sept jours suivant la publication de la contribution. L’Office peut accepter une demande tardive lorsqu’un motif légitime est invoqué.
L’Office peut reclasser une contribution dans la catégorie correspondant à son contenu. Toute réduction ou tout refus est brièvement motivé.
Article 10. Plafonds ordinaires
Un même compte ne peut recevoir plus de trois récompenses ordinaires au cours d’une même journée civile.
Les récompenses attachées à un projet déclaré, à une commande publique, à une infrastructure ou à une activité internationale reconnue ne sont pas comprises dans ce plafond.
Une même action ne peut être divisée artificiellement afin d’obtenir plusieurs récompenses. Plusieurs publications peuvent toutefois être récompensées lorsqu’elles correspondent à des étapes distinctes et identifiables.
Article 11. Contributions collectives
Lorsqu’une contribution résulte de la participation effective de plusieurs acteurs, une prime collective peut être ajoutée à la récompense principale, à raison d’une KSz par acteur distinct ayant effectivement contribué.
La récompense et la prime sont réparties selon l’accord annoncé par les participantes. À défaut d’accord, elles sont réparties à parts égales entre les comptes bénéficiaires déclarés.
La prime collective n’est accordée qu’à partir de deux acteurs distincts et ne peut dépasser trois KSz pour une même contribution.
Article 12. Activités non récompensées
Ne constituent pas, à elles seules, des contributions admissibles :
- 1. les messages de salutation, d’acquiescement ou de simple commentaire ;
- 2. les annonces sans contenu nouveau ni action identifiable ;
- 3. les republications intégrales d’un contenu déjà récompensé ;
- 4. les opérations purement techniques ou administratives dépourvues d’apport narratif ;
- 5. les publications artificiellement découpées, répétitives ou fictives.
Une réponse courte peut néanmoins être récompensée lorsqu’elle conclut un contrat, prend une décision, réalise une transaction ou fait progresser de manière identifiable un projet.
TITRE IV — REGISTRE ÉCONOMIQUE
Article 13. Déclaration des entreprises
La déclaration d’une entreprise est adressée à l’Office de l’économie au moyen du formulaire prévu à l’annexe II ou d’une publication reprenant les mêmes informations.
Les statuts d’une coopérative mentionnent au minimum sa dénomination, son objet, son siège, ses membres fondatrices, sa représentante, les règles de décision et l’affectation des bénéfices.
L’enregistrement prend effet à la date de la demande complète. Le récépissé indique le numéro d’inscription, la date, la forme juridique, le siège et le compte économique.
Article 14. Déclaration des organismes à but non lucratif
La déclaration d’un organisme à but non lucratif est effectuée selon le formulaire prévu à l’annexe II.
Elle mentionne son nom, son objet, son siège, ses responsables, ses règles de représentation et la destination de ses actifs en cas de dissolution.
Les partis politiques et les organisations religieuses restent soumis, le cas échéant, aux règles particulières qui leur sont applicables.
Article 15. Modification et publicité
Toute modification concernant le nom, le siège, l’activité principale, la représentante ou les statuts d’une entité est déclarée dans les sept jours.
Le registre public présente au minimum la dénomination, la forme, l’activité, le siège, la représentante, l’état d’activité et la date de la dernière mise à jour.
Les données personnelles sans utilité économique ne sont pas publiées.
TITRE V — CONTRATS, PROJETS ET COMMANDES PUBLIQUES
Article 16. Enregistrement des contrats
Un contrat peut être enregistré par une publication commune ou par l’acceptation publique d’une offre précisant les parties, l’objet, le montant et les obligations principales.
L’enregistrement est facultatif, sauf lorsque le contrat bénéficie d’une récompense particulière, d’un financement public ou porte sur une infrastructure.
Le paiement contractuel constitue un transfert de KSz. L’exécution effective de la prestation peut, séparément, ouvrir droit à une récompense d’activité.
Article 17. Déclaration des projets économiques
Un projet économique est déclaré avant la publication de sa première étape récompensée. La déclaration comprend les informations prévues à l’annexe III.
Un projet comporte de deux à six étapes. Chaque étape doit produire un résultat identifiable et ne peut normalement donner lieu qu’à une récompense par jour.
L’Office peut autoriser un nombre supérieur d’étapes pour un projet national, international ou particulièrement complexe.
Une étape déclarée reçoit la récompense prévue à l’annexe I. La clôture du projet fait l’objet d’une publication récapitulative.
Article 18. Publicité et attribution des commandes publiques
Toute commande publique susceptible d’être réalisée par plusieurs acteurs fait l’objet d’une publication sur l’espace officiel consacré aux commandes publiques.
Une commande d’un montant inférieur ou égal à dix KSz peut être attribuée directement. L’autorité publique publie alors l’objet de la commande, le nom de l’acteur retenu et le montant attribué.
Au-delà de dix KSz, l’autorité publique ouvre une procédure simplifiée permettant aux acteurs intéressés de présenter une proposition.
Une attribution directe peut également être utilisée, quel que soit le montant, lorsqu’un seul acteur est raisonnablement en mesure de réaliser la prestation. Cette circonstance et le choix de l’acteur sont motivés et rendus publics.
La commande reste ouverte pendant au moins sept jours calendaires. Ce délai peut être réduit à trois jours calendaires en cas d’urgence, par une décision motivée publiée avec la commande.
L’autorité publique ne peut diviser artificiellement une commande en plusieurs opérations afin d’éviter l’application de la procédure de publicité.
La publication précise l’objet de la commande, son budget maximal, le délai de réalisation, les conditions de participation et les critères utilisés pour sélectionner les propositions.
Toutes les propositions sont examinées selon les mêmes critères. Toute modification substantielle de la commande ou de ses critères impose une nouvelle publication et fait courir un nouveau délai de candidature.
À l’issue de la procédure, l’autorité publique publie le nom de l’acteur retenu, le montant attribué et une motivation succincte de son choix.
Toute contestation relative à l’attribution peut être portée devant la juridiction compétente dans un délai de sept jours calendaires à compter de la publication du résultat.
Article 19. Subventions et avances publiques
Une subvention peut être attribuée à un projet présentant un intérêt public. Elle est versée depuis le compte de la personne publique compétente et ne crée pas de monnaie nouvelle.
Une avance remboursable précise son montant, son échéance et ses modalités de remboursement. Son octroi doit être autorisé par l’autorité disposant des crédits correspondants.
Le cumul d’une subvention, d’un paiement contractuel et d’une récompense d’activité est autorisé lorsqu’ils rémunèrent des objets distincts et sont publiquement identifiés.
TITRE VI — INFRASTRUCTURES
Article 20. Classement et barème
Les infrastructures sont classées en infrastructures locales, nationales ou internationales.
Le nombre minimal d’étapes, le coût de référence et la récompense attachée à chaque étape sont fixés à l’annexe IV.
L’autorité compétente peut augmenter ou réduire le coût de référence par décision motivée, notamment selon la nature du projet, la réutilisation d’actifs existants ou la participation de partenaires étrangers.
Article 21. Fiche de projet
Avant le commencement des travaux, l’autorité responsable publie une fiche mentionnant :
- 1. le nom, l’objet et la catégorie de l’infrastructure ;
- 2. son propriétaire et l’autorité responsable ;
- 3. son coût et son plan de financement ;
- 4. les acteurs chargés des travaux ;
- 5. les étapes prévues ;
- 6. les effets attendus de sa mise en service.
Article 22. Réalisation et mise en service
Chaque publication de travaux indique le nom de l’infrastructure, le numéro de l’étape, le nombre total d’étapes et l’état d’avancement.
Une même infrastructure ne peut faire l’objet que d’une étape récompensée par jour. Cette limite peut être levée lorsque plusieurs acteurs réalisent simultanément des travaux distincts et que l’autorité responsable l’a prévu dans la fiche de projet.
La mise en service est constatée après le paiement du coût prévu et la réalisation de toutes les étapes. La publication d’inauguration peut constituer la dernière étape.
TITRE VII — INACTIVITÉ ET FIN D’ACTIVITÉ
Article 23. Mise en sommeil
Une entreprise ou un organisme peut déclarer à tout moment la suspension temporaire de son activité.
L’Office peut inscrire une entité comme étant en sommeil lorsqu’aucune activité économique identifiable n’a été constatée pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Avant cette inscription, l’Office adresse une notification et laisse à l’entité un délai de trente jours pour confirmer son maintien en activité.
La reprise d’une activité admissible ou une simple déclaration de reprise entraîne la réactivation immédiate de l’entité.
Article 24. Dissolution simplifiée
Une entité sans dette, sans litige et sans actif indivis peut demander sa dissolution auprès de l’Office.
La demande indique la destination du solde de son compte et de ses actifs. L’Office publie la radiation au registre.
Lorsque des dettes, un litige ou un désaccord subsistent, la liquidation relève de la juridiction compétente.
TITRE VIII — ACTEURS ÉTRANGERS
Article 25. Activité occasionnelle
Une entreprise étrangère peut réaliser une vente, une prestation ou participer à un projet en Albanuova sans établissement permanent, sous réserve de respecter les lois et les traités en vigueur.
Elle peut demander l’ouverture d’un compte économique temporaire lorsqu’une opération nécessite l’utilisation de KSz.
L’activité est considérée comme permanente lorsqu’elle comporte un établissement stable, une représentation continue ou une succession régulière d’opérations sur le territoire.
Article 26. Établissement permanent
Toute entreprise étrangère exerçant une activité permanente déclare sa succursale, son établissement ou sa représentante auprès de l’Office de l’économie.
Les entreprises établies dans un État membre de la ZELEN bénéficient d’une procédure simplifiée. Elles produisent leur dénomination, leur État d’origine, leur activité, leur représentante et l’adresse de leur établissement en Albanuova.
TITRE IX — CONTRÔLE ET RECOURS
Article 27. Contrôle des opérations
L’Office peut demander tout élément utile pour vérifier l’existence d’une activité, l’exécution d’un contrat, la réalisation d’une étape ou l’identité du bénéficiaire.
En présence d’une irrégularité apparente, il peut suspendre provisoirement l’attribution d’une récompense ou l’exécution d’un transfert pendant sept jours.
L’acteur concerné est invité à présenter ses observations avant toute décision définitive défavorable.
Article 28. Correction et sanctions administratives
Une erreur ou une irrégularité commise de bonne foi donne lieu à une correction sans sanction.
En cas de création artificielle de richesse, l’Office peut refuser la récompense, annuler l’opération, demander la restitution des sommes ou suspendre l’attribution de nouvelles récompenses pour une durée maximale de trente jours.
Toute mesure est motivée et proportionnée. Les faits graves ou répétés sont transmis à la juridiction compétente.
Article 29. Réclamation
Toute décision de l’Office peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de sept jours calendaires.
L’Office réexamine la décision dans les sept jours. À défaut d’accord, l’acteur concerné peut saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues par la loi.
TITRE X — PUBLICITÉ ET DISPOSITIONS FINALES
Article 30. Tableau économique public
L’Office publie et tient à jour un tableau économique comprenant :
- 1. le registre des entreprises et organismes ;
- 2. les projets et infrastructures en cours ;
- 3. les commandes publiques ouvertes et attribuées ;
- 4. les principales opérations des personnes publiques ;
- 5. un état périodique de la création de KSz et de la masse monétaire.
Les soldes des comptes individuels ne sont pas rendus publics, sauf accord de leur titulaire ou obligation légale particulière.
Article 31. Entrée en vigueur et abrogations
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutes les dispositions réglementaires antérieures relatives à l’application de la Loi sur l’économie sont abrogées.
Les barèmes et formulaires publiés avant l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent applicables pendant trente jours, sauf lorsqu’ils sont remplacés par ses annexes.
ANNEXE I — BARÈME DES RÉCOMPENSES D’ACTIVITÉ
| Catégorie | Critères principaux | Récompense |
| Contribution ordinaire | Action nouvelle, autonome et substantielle | 1 KSz |
| Contribution de projet | Étape déclarée produisant un résultat identifiable | 2 KSz |
| Contribution exceptionnelle | Production d’ampleur ou d’utilité particulière, sur décision motivée de l’Office | 3 à 5 KSz |
| Prime collective | Participation effective d’au moins deux acteurs distincts | + 1 KSz par acteur, dans la limite de 3 KSz |
| Mission publique | Mission définie par une autorité publique et effectivement réalisée | 1 à 5 KSz selon la commande |
| Activité internationale reconnue | Action impliquant un partenaire étranger et intéressant Albanuova | 2 KSz |
Le paiement d’un contrat, d’une commande publique ou d’une subvention est distinct de la récompense d’activité et constitue un transfert de KSz déjà existantes.
ANNEXE II — INFORMATIONS REQUISES POUR L’ENREGISTREMENT
- A. Entreprise
- a) Dénomination ;
- b) Forme juridique ;
- c) Activité principale ;
- d) Siège ou établissement ;
- e) Exploitante, membres fondatrices et représentante ;
- f) Apports initiaux ;
- g) Lien vers les statuts, lorsqu’ils sont requis ;
- h) Compte économique demandé ou déjà ouvert.
- B. Organisme à but non lucratif
- a) Nom ;
- b) Objet ;
- c) Siège ;
- d) Fondatrices ou responsables ;
- e) Règles de représentation ;
- f) Destination des actifs en cas de dissolution ;
- g) Lien vers les statuts, le cas échéant ;
- h) Compte économique demandé ou déjà ouvert.
ANNEXE III — FICHE DE PROJET ÉCONOMIQUE
La déclaration d’un projet économique comporte :
- 1. le titre et l’objet du projet ;
- 2. le ou les acteurs responsables ;
- 3. les participantes et les comptes bénéficiaires ;
- 4. le budget prévisionnel et les financements sollicités ;
- 5. deux à six étapes avec, pour chacune, un résultat attendu ;
- 6. la répartition envisagée des récompenses ;
- 7. la date prévisionnelle de clôture ;
- 8. le cas échéant, l’autorité publique ou le partenaire étranger associé.
ANNEXE IV — GRILLE DE RÉFÉRENCE DES INFRASTRUCTURES
| Catégorie | Exemples | Étapes minimales | Coût de référence | Récompense par étape |
| Locale ou de petite taille | Équipement communal, atelier public, petit port, aménagement local | 2 | 10 KSz | 2 KSz |
| Nationale | Route nationale, ligne de transport, grand équipement public, réseau national | 4 | 25 KSz | 2 KSz |
| Internationale | Port ou aéroport international, liaison transnationale, équipement commun à plusieurs États | 6 | 50 KSz | 2 KSz |
Le coût de référence constitue le financement minimal à réunir pour la mise en service. Il peut être adapté par décision motivée conformément à l’article 20.
La Matriarche,
Armàlina Csilàn
La membre de la Zontè en charge de l’économie et des finances
Luiszà Bertòli, n.z


